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Commentaire de l'arrêt de la cour d'Appel de Montpellier du 21 février 2023 (n°RG/21/02188)

Larrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 21 février 2023 (n° RG 21/02188), riche d’assez surprenantes bêtises juridiques affirmées, interpelle en particulier sur le sujet de la durée de l’exclusivité d’approvisionnement retenue et de la stipulation du prêt qui y figure.

En l’espèce, un fonds de commerce de bar-restaurant sous l’enseigne « le Bistroquet », a conclu le 2 août 2010, avec la SAS Brasserie Milles, une convention d’approvisionnement exclusif en produits commercialisés par celle-ci (bière en fûts, bouteilles, bidons ou bag in box, café, sucre, infusions), sur une durée de six années entières, pour une valeur des achats annuels HT et hors droits de 40 000 €/an, soit, en tenant compte d’une inflation moyenne de 2% l’an, un montant des achats sur la durée du contrat du contrat de 252 000 € HT et hors droits, en contrepartie de l’octroi d’une subvention d’un montant de 20 000 € et d’un prêt de 28 000 € à 5,75% sur six ans consenti par le brasseur.

Il est précisé dans les conditions générales de la convention, notamment, qu’au terme du contrat et dans le cas où le montant des achats contractuels ne serait pas réalisé, le contrat se poursuivra pour la durée nécessaire à la réalisation du chiffre d’affaires restant à réaliser sans toutefois que cette durée puisse excéder 2 années. Le client aura la faculté de se libérer de cette obligation en versant à la brasserie un montant forfaitaire égal à 5% du montant d’achats restant à réaliser.

  1. Ce type de clause, à l’inventivité certaine, n’en est pas moins parfaitement nul. En effet, pour faire simple et en n’invoquant ici qu’une seule des règles de droit possiblement violées, l’article L. 330-1 du code de commerce impose une durée limitée aux convention d’approvisionnement exclusif dont la durée maximale est plafonnée à 10 ans.

Conçu pour limiter la dépendance du distributeur détaillant à l’égard de son fournisseur, quelle que soit au final la durée retenue, le dispositif légal n’interdit pas le renouvellement du contrat mais rend nécessaire et impérativement, à son échéance, sa renégociation. La prorogation contractuelle de plein droit est alors impossible et ce dans toutes les hypothèses, comme celle visée par la clause ici analysée.

La sanction à appliquer à ce type de clause est la nullité quoique non rétroactive. Les choses sont simples : si le volume réalisé par le détaillant reste inférieur au quota prévu dans la convention, la sanction à appliquer est celle liée au jeu de la clause pénale, systématiquement prévue et qui couvre ce type de cas.

Mais le contrat échu est et reste échu.

  1. L’accord cadre ici conclu prévoit par ailleurs un prêt accordé par la brasserie à son cocontractant à un taux de 5,75%.

On sait que ce type de stipulation de prêt correspond à une violation du monopole bancaire prévu à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier et qu’il s’agit d’un délit correctionnel. On sait aussi, désormais, et depuis le récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 juin 2022, que la méconnaissance de cette interdiction n’entraîne pas l’annulation de la convention de prêt conclue.

En revanche, et sauf à se trouver dans la très improbable situation visée à l’article R 511-2-1-1.-II 3° du même code (si, si…)[1], dès lors que l’opération est faite à titre onéreux et non point gratuite, en clair avec une stipulation d’intérêt, le délit correctionnel demeure. Certes et jusqu’à présent la question n’a jamais été posée aux juridictions répressives. Mais il peut se trouver des petits malins…

 

 

 

[1] Opération limitée à une durée de trois ans. Il convient que le prêt ait été conclu dans le cadre d’une relation commerciale au titre de laquelle le montant des biens acquis par le client auprès du fournisseur est d’au moins 500 000 € ou représente au minimum 5% du chiffre d’affaires du fournisseur.

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