OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE
LA DISTRIBUTION DE BOISSONS CHD
Commentaire de l'arrêt de la cour d'Appel de Colmar du 8 novembre 2023 (n°RG/21/05228)
La décision rendue par la Cour d’appel de Colmar le 8 novembre 2023 (n° RG 21/05228) permet de revenir sur deux points de droit intéressants concernant le contrat de bière, contrat d’exclusivité d’approvisionnement de boissons.
En l’espèce, l’exploitant d’un bar restaurant sous l’enseigne Bistrot du Diable avait conclu un accord commercial pour une durée de cinq ans portant sur une exclusivité d’approvisionnement de bières de marque Kronenbourg pour un volume de 400hl de bières de fûts en contrepartie de l’obtention d’une prestation financière d’un montant de 16.666 euros HT et d’une rémunération déterminée en fonction des volumes réalisés.
L’entrepositaire désigné comme bénéficiaire de l’accord était la société Le Cellier Distribution.
Après avoir seulement commandé 84,40 HL, le débiteur de l’exclusivité, vraisemblablement à compter d’avril 2018, stoppe tout approvisionnement auprès de son co contractant, raison pour laquelle il est assigné par ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
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Pour sa défense, le distributeur détaillant a fait alors valoir plusieurs arguments juridiques, tous sans grand intérêt, sauf un, celui faisant appel à la question de l’indétermination du prix.
En effet, l’exploitant du bar restaurant, opposant le fait que l’accord commercial de bière ne comportait aucune mention quant au prix de la bière à vendre, à sa détermination, ni aux conditions de son évolution, soulevait l’argument de l’indétermination du prix.
Sur ce point, le contentieux est devenu rare, mais réapparait de temps à autre, comme dans le cas observé.
La question de la détermination ou de l’indétermination du prix a posé d’inextricables difficultés dans le contrat de bière jusqu’à ce qu’une décision essentielle de la Cour de cassation en 1995 vienne régler en grande partie la difficulté en posant comme principe que, désormais, l’indétermination du prix dans l’accord cadre ne pouvait remettre en cause la validité du contrat, ce que rappelle ici la cour d’appel. Pour autant, et bien sûr, pour éviter toute discussion sur le prix pratiqué en cours d’exécution du contrat, il convient qu’il en soit fixé un.
A ce propos, et depuis la réforme du code civil entrée en vigueur le 1° octobre 2016, l’article 1164 du code civil propose une solution idéale en validant toute clause imposant unilatéralement le prix catalogue du fournisseur (sauf à démontrer un abus dans la fixation du prix, jamais rapporté jusqu’à présent).
De la sorte on peut s’étonner que depuis le 1° octobre 2016, comme en l’espèce où l’accord commercial datait de septembre 2017, nombre de fournisseurs ne soient pas saisis de cette facilité en incluant dans leurs conventions une clause type faisant référence au prix catalogue, qui peut bien évidemment évoluer régulièrement ; mieux, ou pire, on s’étonne aussi de voir autant de « vieilles » conventions stipulant encore des clauses de détermination du prix bricolées et fragiles parce que pour le coup discutables (prix pratiqués sur la place avec un établissement de même catégorie par exemple…).
Pour la plus grande des tranquillités : toilettez vos contrats-cadre en les mettant à jour du droit le plus actuel !
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Dans la décision de la Cour d’appel de Colmar a également été abordée une autre importante question de droit, mais sûrement mieux connue, celle de la clause pénale.
En l’espèce avait donc été stipulée, en suivant une rédaction plutôt classique et habituelle, une clause pénale en application de laquelle le distributeur détaillant défaillant dans le contrat devrait supporter une somme égale à 20% de la valeur de la quantité de bière non livrée. On sait que le code civil autorise le juge à modérer le montant prévu s’il apparait manifestement excessif (art. 1231-5 c. civil). C’est ce qu’on fait ici les conseillers colmariens en réduisant le quantum prévu de moitié, 12 000€ TTC au lieu de 24 048,72€ TTC, considérant que cette dernière somme semblait correspondre à la perte de bénéfice et de ce fait était excessive. La motivation retenue, laconique, ne convainc guère et paraît en assez grande contradiction avec la jurisprudence généralement constatée en la matière qui a plutôt tendance à accepter une clause pénale de ce type sans regimber. Mais bon, le juge du fond est ici souverain.
A méditer…