top of page

Décision de la cour d'Appel de Lyon du 1er février 2024 (n°RG/21/03309)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/03309 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSA7

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 24 mars 2021

RG : 2019j00442

S.A.R.L. RIVAUX

C/

S.A.S. RHONE ALPES DISTRIBUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 01 Février 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. RIVAUX anciennement dénommée RIVAUX ET FILS AUBERGE DE LA PLAINE DE L'AIN, au capital de 7.622 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 413.368.721, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. RHONE ALPES DISTRIBUTION au capital de 1.500.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°789 694 262, représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE au capital de 120.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538.422.056, représentée par Maître [E] [S]. Es qualité de mandataire judiciaire de la société S.A.R.L. RIVAUX, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 28 juillet 2021 ayant ouvert une procédure de sauvegarde

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 01 Février 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Rhône-Alpes Distribution est spécialisée dans la distribution de boissons aux professionnels.

La SARL Rivaux, anciennement dénommée Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain (ci-après la société Rivaux), exerce une activité de restauration.

La société Rhône-Alpes-Distribution a repris, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, quatre contrats de mise à disposition de matériel initialement conclu par la SAS Maison [F] avec la société Rivaux :

un contrat conclu le 2 mai 2017, de mise à disposition d'un matériel de tirage à vin d'un montant de 3.297,14 euros HT,

un contrat conclu le 2 mai 2017, de mise à disposition d'un matériel de tirage pression d'un montant de 5.623,93 euros HT,

un contrat conclu le 5 mai 2017, de mise à disposition du mobilier de terrasse d'un montant de 5.180,22 euros HT,

un contrat conclu le 4 août 2017, de mise à disposition de 2 parasols Big Ben.

Ces contrats prévoyaient qu'en contrepartie de la mise à disposition du matériel, la société Rivaux s'engageait à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Maison [F] pour certains produits.

Au mois de juillet 2018, la société Rivaux aurait souhaité revoir les termes des contrats. Les discussions n'auraient pas abouti.

Par courrier recommandé du 24 juillet 2018 corrigé le 27 juillet 2018, la société Rhône-Alpes Distribution a indiqué à la société Rivaux qu'elle prenait acte de la rupture des relations commerciales par la société Rivaux et lui a facturé la somme de 28.005 euros TTC au titre du matériel mis à disposition.

Par courrier recommandé du 1er août 2018, la société Rivaux, par le biais de son syndicat, a contesté les termes de ce courrier et a indiqué à la société Rhône-Alpes Distribution qu'elle n'avait jamais manifesté la volonté de résoudre les contrats.

Par courrier du 6 septembre 2018, la société Rhône-Alpes Distribution a mis en demeure la société Rivaux d'avoir à lui régler la somme de 28.006,80 euros TTC au titre de sa facture du 27 juillet 2018.

Les parties ont maintenu leur position et aucune solution amiable n'a été trouvée.

Par acte du 7 mars 2019, la société Rhône-Alpes Distribution a assigné la société Rivaux devant le tribunal de commerce de Lyon afin de faire constater la rupture des relations commerciales aux torts de la société Rivaux et d'obtenir une indemnisation.

Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

jugé que les contrats de mise à disposition des matériels par la société Rhône-Alpes Distribution sont résolus aux torts exclusifs de la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain à compter du 6 septembre 2018, date de la mise en demeure par la société Rhône-Alpes Distribution,

condamné la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain à payer à la société Rhône-Alpes Distribution la facture n°20180727-1 du 27 juillet 2018 d'un montant de 28.005,80 euros TTC,

condamné la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain à payer à la société Rhône-Alpes Distribution la somme de 40 euros pour indemnité forfaitaire,

condamné la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain à payer à la société Rhône-Alpes Distribution la somme de 452,36 euros au titre de la clause pénale,

condamné la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain à payer à la société Rhône-Alpes Distribution l'indemnité contractuelle d'un montant de 5.699,63 euros,

jugé que la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain n'a pas fait acte de résistance abusive,

débouté la société Rhône-Alpes Distribution de sa demande de réparation au titre d'un préjudice moral,

rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain,

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

condamné la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain aux dépens.

La société Rivaux, anciennement Rivaux et Fils Auberge de la Plainte de l'Ain, a interjeté appel par acte du 30 avril 2021.

Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Rivaux et a nommé la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. La société Rhône-Alpes Distribution a déclaré sa créance.

La Selarl MJ Synergie, représentée par Me [S], en sa qualité de mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à la présente procédure.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2022 fondées sur les articles L.622-22, L.622-26, R.624-12 et R.622-13 du code de commerce, les articles 1104, 1110, 1119, 1128, 1163, 1169, 1171, 1178, 1224, 1225, 1231-1, 1240 et 1352 du code civil, et les articles 32-1, 562, 700, 909 et 954 du code de procédure civile, la société Rivaux et la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Rivaux et intervenant volontaire, ont demandé à la cour de :

à titre liminaire,

prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [E] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Rivaux désignée par jugement du tribunal de commerce de Bourg-En-Bresse du 28 juillet 2021 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'appelante,

prendre acte de ce que, depuis les dernières conclusions d'appelant qu'elles ont notifiées, la société Rhône-Alpes Distribution a formulé une demande en revendication des biens mobiliers mis à disposition de la société Rivaux à laquelle il a été acquiescé,

sur l'appel initié,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

jugé que les contrats de mise à disposition des matériels par la société Rhône-Alpes Distribution sont résolus aux torts exclusifs de la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain (désormais dénommée Rivaux) à compter du 6 septembre 2018, date de la mise en demeure par la société Rhône-Alpes Distribution,

condamné la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain, à payer à la société Rhône Alpes-Distribution les sommes de :

28.005,80 euros TTC au titre de sa facture n°20180727-1 du 27 juillet 2018,

40 euros pour indemnité forfaitaire,

452,36 euros au titre de la clause pénale,

5.699,63 euros au titre de l'indemnité contractuelle,

rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain,

rejeté comme non fondés les autres moyens et conclusions contraires de la de la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain,

condamné la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Rivaux et Fils Auberge de la Plaine de l'Ain aux dépens,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

juger dérisoire la contrepartie de l'engagement d'approvisionnement exclusif de la société Rivaux, stipulée dans chacun des quatre contrats au profit de la société Rhône-Alpes Distribution,

juger que l'objet de l'obligation de la société Rivaux n'est pas clairement déterminé dans les quatre contrats,

juger que les quatre contrats de mise à disposition sont nuls,

en conséquence,

débouter la société Rhône-Alpes Distribution de l'intégralité de ses demandes,

condamner, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, la société Rhône-Alpes Distribution à procéder au démontage ainsi qu'à l'enlèvement, à ses frais de :

' 1 tirage pression,

' 1 tirage vin,

' 2 parasols Big Ben Xxl Format 600x600,

' 46 chaises Faro,

' 24 fauteuils Faro,

' 15 tables 70 x 70,

' 10 tables 110 x 70,

à titre subsidiaire,

réputer non écrite la clause résolutoire contenue dans les quatre contrats en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

juger que cette clause résolutoire contenue dans les quatre contrats sur laquelle la société Rhône-Alpes Distribution a fondé ses demandes ne peut produire le moindre effet,

en conséquence,

débouter la société Rhône-Alpes Distribution de l'intégralité de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

juger que la société Rivaux n'est pas à l'initiative de la résolution des quatre contrats,

constater que la société Rhône-Alpes Distribution n'a adressé à la société Rivaux aucune mise en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles,

juger mal fondée la résolution des quatre contrats aux torts exclusifs de la société Rivaux,

en conséquence,

- débouter la société Rhône-Alpes Distribution de l'intégralité de ses demandes,

à titre très infiniment subsidiaire,

prendre acte que la somme de 452,36 euros, au titre de la clause pénale, n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective,

juger que les conditions générales de vente de la société Rhône-Alpes Distribution sont inopposables à la société Rivaux,

juger que la valeur des parasols prise en charge par la société Rhône-Alpes Distribution stipulée au contrat régularisé le 4 août 2017 s'élève à la somme de 7.800 euros TTC,

juger que la demande en revendication de la société Rhône-Alpes Distribution emporte de plein droit demande en restitution,

juger que la demande en revendication de la société Rhône-Alpes Distribution emporte de plein droit extinction de la créance pour le montant du matériel revendiqué soit 21.705,80 euros TTC,

en conséquence,

prendre acte de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Rivaux par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 28 juillet 2021,

juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Rivaux ne pourront tendre qu'à la fixation au passif de la procédure collective ;

juger que la somme de 452,36 euros, au titre de la clause pénale, est inopposable à la procédure collective de la société Rivaux,

condamner, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la société Rhône-Alpes Distribution à procéder au démontage ainsi qu'à l'enlèvement, à ses frais de :

' 1 tirage pression,

' 1 tirage vin,

' 1 parasol Big Ben Xxl Format 600x600,

' 46 chaises Faro,

' 24 fauteuils Faro,

' 15 tables 70 x 70,

' 10 tables 110 x 70,

fixer au passif de la société Rivaux la seule somme de 1.500 euros TTC à titre chirographaire échu,

reconventionnellement,

juger qu'en refusant de livrer la société Rivaux, la société Rhône-Alpes Distribution a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des quatre contrats,

juger que l'action de la société Rhône-Alpes Distribution à l'encontre de la société Rivaux est abusive,

en conséquence,

condamner la société Rhône-Alpes Distribution à verser à la société Rivaux :

la somme de 3.000 euros au titre du préjudice causé à la société Rivaux du fait de l'exécution de mauvaise foi des quatre contrats,

la somme de 500 euros au titre du préjudice subi par la société Rivaux du fait de la procédure abusive qui a été intentée à son encontre,

la somme de 324,09 euros à titre de remboursement de la facture de la Selarl Huis Ainter, huissier de justice,

sur l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la société Rhône-Alpes Distribution de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Rhône-Alpes Distribution aux entiers dépens de première instance,

en tout état de cause et y ajoutant,

statuer que, faute pour la société Rhône-Alpes Distribution de solliciter expressément dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Rivaux au versement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation d'un préjudice moral, la cour ne s'avère saisie d'aucun appel incident de ce chef et la demande s'avère irrecevable,

déclarer, à tout le moins, la créance de 3.000 euros dont se prévaut la société Rhône-Alpes Distribution inopposable à la procédure collective de la société Rivaux,

rejeter, en tout état de cause, la demande de la condamnation de la société Rivaux au versement de la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral,

rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires et tout appel incident éventuel formé par l'intimée,

condamner la société Rhône-Alpes Distribution au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Rhône-Alpes Distribution aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mars 2022 fondées sur les articles 1104, 1224 et suivants, 1231 et suivants du code civil, les articles 133 et 700 du code de procédure civile et l'article L 441-1 du code de commerce, la société Rhône-Alpes Distribution a demandé à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé que ses contrats de mise à disposition des matériels étaient résolus aux torts exclusifs de la société Rivaux à compter du 06 septembre 2018, date de sa mise en demeure,

le réformer pour le surplus compte tenu de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Rivaux et de :

fixer au passif de la société Rivaux les sommes de :

28.005,80 euros TTC,

40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

452,36 euros au titre de la clause pénale,

5.699,63 euros au titre de l'indemnité contractuelle,

constater la rupture de la convention commerciale conclue aux torts exclusifs de la société Rivaux et ce à compter du 27 juillet 2018, et subsidiairement à compter de sa mise en demeure du 15 octobre 2018,

condamner la société Rivaux à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,

condamner la société Rivaux à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés au 29 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des contrats

La société Rivaux et la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Rivaux et intervenant volontaire, font valoir que :

la contrepartie mise à la charge de la Société Rhône-Alpes Distribution dans chaque contrat est dérisoire et susceptible d'évolution selon son bon vouloir, alors que l'appelante supporte des obligations importantes soit l'obligation de se fournir exclusivement auprès de l'intimée et de supporter les taxes et la maintenance des objets mis à disposition,

l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L442-1 I-2° du code de commerce est ainsi constitué,

le retour des clients concernant la terrasse est indifférent,

l'absence de détermination précise de la liste des produits distribués par la Société Rhône-Alpes Distribution du fait de l'article 3 du contrat liant les parties mis à part les bières, constitue une obligation indéterminée à la charge de l'appelante,

la validité du contrat s'apprécie au jour de sa conclusion et non lors de son exécution, ce qui rend indifférente la question des commandes réalisées ou non par l'appelante,

la Société Rhône-Alpes Distribution ne lui a pas communiqué lors de la conclusion du contrat ou par la suite, les tarifs applicables,

la nullité du contrat et les restitutions qu'elle entraîne ne permettent pas à la Société Rhône-Alpes Distribution de prétendre à une quelconque indemnisation.

La société Rhône-Alpes Distribution fait valoir que :

l'appelante n'avait jamais fait état du caractère prétendument dérisoire de la contrepartie depuis la conclusion des contrats,

la cause principale d'un contrat d'approvisionnement exclusif repose sur la fourniture et la livraison groupées, à tarif préférentiel des boissons convenues au contrat,

l'appelante a pu bénéficier en contrepartie de la mise à disposition du matériel nécessaire à l'exercice de son activité, y compris d'une terrasse, soit un avantage financier qui lui évite un investissement, et constitue une contrepartie certaine et réelle,

lors de l'exécution du contrat, elle n'a jamais exigé la commande de produits autres que ceux identifiés dans les quatre contrats, et a communiqué les tarifs lors de la conclusion des contrats et en cours d'exécution,

la clause d'exclusivité n'a pas été dénaturée et que la prestation était déterminable,

des griefs ont été émis à l'égard de la société Rivaux uniquement concernant des commandes de café et de fûts de bières, qui sont prévus dans l'article 3 des contrats.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 11 alinéa 2 du contrat liant les parties stipule que la mise à disposition des matériels au profit de la société Rivaux est conditionnée à la fourniture exclusive auprès de la Société Rhône-Alpes Distribution des produits distribués par celle-ci notamment les fûts de bière, les vins, les cafés.

La société Rivaux prétend qu'un déséquilibre existe entre les parties en raison du caractère dérisoire de l'obligation pesant sur l'intimée qui se contente de fournir du matériel et dispose ensuite d'un client pour une durée indéterminée, devant se fournit auprès d'elle pour des commandes essentielles.

Toutefois, il doit être relevé la nature du matériel mis à disposition de la société Rivaux en contrepartie de la fourniture exclusive à savoir un tirage pression, un tirage vin, un parasol Big Ben Xxl Format 600x600, 46 chaises Faro, 24 fauteuils Faor, 15 tables 70x70 et 10 tables 110 x 70 soit des éléments permettant à l'appelante d'exercer son activité sans avoir à procéder à des investissements puis à des dépréciations s'agissant d'immobilisations du fonds de commerce, ce qui lui permet dès lors de réaliser une économie financière substantielle.

Dès lors, la contrepartie posée au contrat est équilibrée et aucune obligation des différents contrats liant les parties n'a de caractère léonin.

S'agissant du contenu de l'obligation relative aux produits pour lesquels la société Rivaux doit se fournir en priorité auprès de la Société Rhône-Alpes Distribution, il est relevé, à la lecture des différents contrats, que les marchandises concernées sont définies sans ambiguïté à l'article 3 de chacune des conventions à savoir « Bières Fût, Pbc, Vins, cafés, Eau, Jus de fruits, alcool, sirops... ».

La société Rivaux ne peut donc prétendre ignorer les typologies de produits pour lesquels une commande préférentielle doit être réalisée auprès de la Société Rhône-Alpes Distribution.

En outre, la société Rivaux échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle aurait été contrainte de commander d'autres produits auprès de la société intimée afin de conserver les biens mis à sa disposition.

Au regard de ces éléments, aucun vice n'entache les contrats liant les parties, et la demande de nullité présentée par la société Rivaux ne peut qu'être rejetée.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur la résolution des contrats

La société Rivaux et la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Rivaux et intervenant volontaire, fait valoir que :

les contrats souscrits étaient des contrats d'adhésion car ils n'étaient pas négociables,

l'article 5 des contrats est une clause résolutoire stipulée dans le seul intérêt de l'intimée, qui peut en faire un usage potestatif, indépendamment de la gravité du manquement de l'appelante,

cette clause est affectée d'un déséquilibre significatif et doit être réputée non écrite,

la résolution est intervenue du fait de l'intimée qui a refusé la renégociation des contrats,

l'intimée ne justifie pas de manquements de l'appelante concernant les commandes de café ou fûts de bière, et ne lui a pas non plus adressé de mise en demeure avant de prononcer la résolution du contrat,

la mise en demeure de régler la somme de 28.006,80 euros TTC ne peut constituer une mise en demeure d'exécuter son obligation d'approvisionnement exclusif,

la résolution à ses torts exclusifs ne peut être caractérisée.

La société Rhône-Alpes Distribution fait valoir que :

le déséquilibre significatif entre les obligations des parties est évoqué pour la première fois en cause d'appel,

les contrats sont rédigés en application des règles légales portant sur les contrats d'approvisionnement exclusif,

la clause résolutoire inscrite au contrat est habituelle et que l'appelante y a consenti,

l'appelante n'a pas respecté son obligation d'approvisionnement exclusif, en café et en bière, alors qu'elle en proposait à ses clients,

l'appelante lui a restitué des fûts en nombre supérieur à ceux commandés,

la déclaration rédigée par M. [F], versée aux débats en pièce 25, doit être écarté en raison de la violation par ce dernier de sa clause de confidentialité,

l'appelante a cessé tout approvisionnement auprès de la Société Rhône-Alpes Distribution après son refus de négocier un nouvel amortissement matériel mis à disposition, alors qu'elle a poursuivi son activité de restauration, cette poursuite ne pouvant se faire qu'avec un approvisionnement auprès d'un tiers,

la date de rupture des contrats peut être fixée au 27 juillet 2018, date de facturation du matériel mis à disposition,

à défaut, la date de rupture peut être fixée au 15 octobre 2018, date de mise en demeure par le conseil de l'intimée,

la dernière commande réalisée par la société Rivaux a été livrée avant le 30 juillet 2018, comme le démontre la signature du gérant de celle-ci sur la facture d'expédition,

la non-exécution éventuelle d'une livraison ne saurait justifier l'absence de commandes postérieures par l'appelante,

l'approvisionnement exclusif est une obligation essentielle du contrat, dont le non-respect ne peut qu'entraîner une résolution aux torts exclusifs de la société Rivaux.

Sur ce,

Il n'est pas contesté par les parties que la dernière commande de la société Rivaux auprès de la Société Rhône-Alpes Distribution date du 13 juillet 2018, alors même que l'appelante a poursuivi son activité de restauration postérieurement à cette date.

La société Rivaux n'explique d'aucune manière comment elle a pu se fournir en boissons notamment en fûts de bière, cafés ou eaux afin de permettre à son entreprise de poursuivre son fonctionnement.

En outre, il ressort des éléments versés aux débats que la Société Rhône-Alpes Distribution, lors des restitutions, a pu reprendre un nombre de fûts de bière supérieur au nombre de fûts commandés initialement auprès de ses services par l'appelante.

S'agissant de la teneur de l'article 5 de chaque contrat et son caractère potestatif, il est relevé que la clause ne peut être utilisée qu'en cas de manquement de la partie bénéficiaire des biens mis à disposition à ses engagements, et entraîne la résolution du contrat avec soit la restitution du matériel mis à disposition soit le paiement dudit matériel.

En outre, la société Rivaux ne peut prétendre être contrainte de commander l'intégralité de ses boissons auprès de la Société Rhône-Alpes Distribution, ou des éléments nécessaires à son activité auprès de cette dernière du fait du contrat qui n'est donc pas déséquilibré.

La société Rivaux n'ayant pas respecté son engagement contractuel de fourniture obligatoire auprès de la Société Rhône-Alpes Distribution, en contrepartie de la mise à disposition gratuite de biens lui permettant d'exploiter son activité, chacun des contrats devait être résilié à ses torts exclusifs à compter de la mise en demeure adressée le 6 septembre 2018.

Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les conséquences de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Rivaux

La société Rivaux et la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Rivaux et intervenant volontaire, font valoir à titre subsidiaire, que :

seules les sommes déclarées à la procédure collective peuvent être fixées au passif, ce qui rend inopposable la somme octroyée en première instance au titre de la clause pénale,

les conditions générales de vente sont inopposables à l'appelante qui ne les a pas acceptées, et ne sont pas référencées aux contrats litigieux, et ne figuraient pas au dos des factures, ce qui exclut toute inscription au passif de sommes relatives au recouvrement,

la somme déclarée au passif concernant les parasols doit être fixée à 7.800 euros et non 12.600 euros, le reste ayant été pris en charge par la société ABINBEV,

elle a acquiescé à la demande en revendication formée par l'intimée, qui a cependant refusé de reprendre possession des biens revendiqués,

la revendication à laquelle elle a acquiescée emporte restitution et donc extinction de la créance concernant le prix du matériel soit la somme de 23.205,80 euros,

le montant de la condamnation restant à sa charge est de 1.500 euros TTC.

La Société Rhône-Alpes Distribution fait valoir que :

la clause résolutoire prévue à l'article 5 des contrats lui donne le choix discrétionnaire de récupérer son matériel ou de le facturer, son choix s'étant porté sur la facturation pour la somme de 28.005,80 euros,

l'appelante ne peut lui imposer de reprendre son matériel à défaut de paiement,

l'appelante a fait exécuter un constat d'huissier sans la prévenir ou lui demander d'être présente,

les conditions générales de vente sont opposables à la société Rivaux, avec laquelle des relations d'affaires suivies se sont tenues depuis l'année 2017,

les conditions générales de vente sont présente au verso de chacune des factures et bons de livraison,

elle n'avait pas obligation, en l'absence de demande de l'appelante, de lui communiquer ses conditions générales,

l'article 8 des conditions générales prévoit le calcul d'une clause pénale et l'article 11 le calcul d'une indemnité contractuelle,

le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est dû.

Sur ce,

La Société Rhône-Alpes Distribution justifie les sommes réclamées à la société Rivaux en application des différents contrats les liant.

La société Rivaux ne pouvait choisir les conséquences liées à la résolution du contrat, à savoir une remise du matériel plutôt qu'un paiement. Il appartenait à la Société Rhône-Alpes Distribution de solliciter l'indemnisation qu'elle estimait la plus juste, tout en n'ayant pas à subir l'obsolescence ou la dégradation du matériel mis à disposition.

Les premiers juges ont fait une appréciation exacte des sommes qui devaient être attribuées à l'intimée en raison de la résiliation des contrats aux torts exclusifs de l'appelante.

Ils ont ainsi tenu compte de l'article 5 portant sur les modalités de calcul en cas d'application de la clause résolutoire, mais également fait application de la clause pénale prévue à l'article 8 des conditions générales et de l'article 11 concernant l'indemnité contractuelle.

L'intégralité des sommes réclamées sont dues par la société Rivaux en raison de la résiliation à ses torts exclusifs.

Toutefois, il convient, en raison du placement sous procédure de sauvegarde judiciaire de la société Rivaux de fixer les sommes suivantes au passif de cette dernière société à savoir :

28.005,80 euros au titre du paiement de la facture du 27 juillet 2018 en règlement du prix du matériel

40 euros au titre des frais de recouvrement

453,36 euros au titre de la clause pénale

5.699,63 euros au titre de l'indemnité contractuelle.

En raison de l'appel incident sur ce point de la Société Rhône-Alpes Distribution, la clause pénale peut être déclarée au passif de la société Rivaux dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Rivaux

La société Rivaux et la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Rivaux et intervenant volontaire, font valoir que :

l'intimée a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations, en refusant de la livrer sans préavis,

elle a engagé des frais en vain pour tenter de résoudre le litige à l'amiable, ce qu'a refusé la Société Rhône-Alpes Distribution

elle subit un préjudice en raison de l'attitude abusive de l'intimée.

La société Rhône-Alpes Distribution fait valoir que :

la société Rivaux ne démontre pas l'absence de livraison d'une commande,

l'appelante évoque des préjudices sans fondement,

le constat d'huissier a été exécuté à la seule demande de la société Rivaux, qui doit en assumer le coût, étant rappelé que l'intimée n'a pas été convoquée.

Sur ce,

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la société Rivaux ne démontre aucune faute de la part de la Société Rhône-Alpes Distribution dans le cadre de l'exécution du contrat. Elle met en avant le refus de livraison de la part de l'intimée sans aucun préavis tout en oubliant qu'elle n'a elle-même pas respecté l'obligation d'exclusivité mise à sa charge en cas de commande.

La Société Rhône-Alpes Distribution était donc en droit de faire valoir une exception d'inexécution.

Enfin, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice particulier d'autant plus qu'elle ne démontre pas avoir adressé une nouvelle commande à l'intimée postérieurement au 23 juillet 2018, ce qui invalide toute demande d'indemnisation.

La demande d'indemnisation présentée ne pouvait donc qu'être rejetée. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Société Rhône-Alpes Distribution

La Société Rhône-Alpes Distribution a fait valoir que :

l'attitude de la société Rivaux a généré un préjudice moral,

la mauvaise foi de l'appelante et sa mauvaise exécution du contrat ont généré une désorganisation de l'entreprise, et ont eu un impact sur le bon fonctionnement de différents services de l'entreprise,

le préjudice intervient dans la durée en raison de l'appel diligenté par la société Rivaux, et qu'il n'y avait pas lieu de le déclarer au passif de l'entreprise.

La société Rivaux et la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Rivaux et intervenant volontaire, ont fait valoir que :

la cour n'est pas saisie de cette demande qui n'est pas présente au dispositif des conclusions de la Société Rhône-Alpes Distribution,

la régularisation dans les conclusions numéro 2 est tardive, d'autant plus que la demande n'est pas matérialisée comme nouvelle,

la somme réclamée n'a pas été déclarée au passif de la société alors qu'elle porte sur l'indemnisation d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde,

la somme réclamée est inopposable à la procédure collective,

la Société Rhône-Alpes Distribution n'établit pas de manière objectif de préjudice, y compris celui lié à la désorganisation prétendue de l'entreprise.

Sur ce,

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, déjà rappelées,

La Société Rhône-Alpes Distribution ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a subi un préjudice particulier lié à l'attitude de la société Rivaux, en dehors de l'inexécution de ses obligations contractuelles qui sont déjà sanctionnées dans le cadre de la présente décision.

Dès lors, il convient de rejeter sa demande d'indemnisation et de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Rivaux échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront fixés au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à son profit.

L'équité commande d'accorder à la Société Rhône-Alpes Distribution une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Rivaux est redevable à son égard de la somme de 2.000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a ordonné des condamnations en paiement à l'égard de la SARL RIVAUX,

Statuant à nouveau

Fixe eu passif de la SARL Rivaux, placée sous mesure de sauvegarde, les sommes suivantes :

28.005,80 euros au titre du paiement de la facture du 27 juillet 2018 en règlement du prix du matériel

40 euros au titre des frais de recouvrement

453,36 euros au titre de la clause pénale

5.699,63 euros au titre de l'indemnité contractuelle

Y ajoutant

Dit que la SARL Rivaux supportera les entiers dépens de la procédure d'appel qui seront fixés au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à son profit,

Dit que la SARL Rivaux est redevable à l'égard de la SAS Rhône-Alpes Distribution de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe cette somme au passif de la SARL Rivaux dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son profit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

© 2023 par Observatoire universitaire de la distribution de boissons CHD. Créé avec Wix.com

bottom of page